Article R311-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version11/03/2004
>
Version04/09/2004
>
Version25/02/2005
>
Version11/05/2007
>
Version15/04/2009
>
Version04/05/2009
>
Version11/07/2014
>
Version15/04/2016
>
Version30/05/2016
>
Version24/02/2017
>
Version01/03/2017
>
Version01/12/2018
>
Version24/06/2019
>
Version26/10/2019
>
Version12/12/2019
>
Version02/07/2021
>
Version16/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R54 (Ab), Arrêté 1982-07-02 art. 2 (al. 1), Code de la route - art. R231-1 (Ab), Code de la route - art. R169-1 (Ab), Code de la route - art. R169-2 (Ab), Code de la route - art. R106-1 (Ab), Code de la route - art. R92 (Ab), Code de la route - art. R188 (Ab), Code de la route - art. R138 (Ab), Code de la route R54 A, R92 (al. 9 à 12), R106-1, R138, R169, R169-1, R169-2, R188 (al. 1), R188-1, R231-1 I, Code de la route - art. R188-1 (Ab), Code de la route - art. R169 (Ab), Arrêté 1987-10-30 art. 1

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
- autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;
- autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;
- autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;
- camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
- cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h ;
- engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;
- engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
- motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;
- quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ;
- semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ;
- train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;
- train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;
- tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ;
- véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
- véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
- véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;
- véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et d'intervention des unités mobiles hospitalières ;
- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage :
ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, véhicule de transports de fonds de la Banque de France, du ministère de la justice affecté au transport de détenus, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale et engin de service hivernal ;
- véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;
- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur spécialement conçu pour tirer ou actionner tout matériel normalement destiné à l'exploitation agricole, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 40 km/h en palier ;
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 % du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
c) Véhicule ou appareil remorqué :
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;
- matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;
- matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;
- voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 11 mars 2004
281 textes citent l'article

Commentaires+500


1Transports - Autoriser Les Transports Sanitaires À Circuler Dans Les Voies Réservées
M. Jean-Charles Larsonneur · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Aujourd'hui, en vertu de l'article R. 311-1 du code de la route, seules les ambulances intervenant dans le cadre de l'aide médicale d'urgence bénéficient de facilités de passage et peuvent donc utiliser les voies de circulation réservées. […]

 Lire la suite…

2IS - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos
BOFiP · 14 février 2024

[…] En application du dernier alinéa de l'article 46 quater-0 YZE de l'annexe III au CGI, les vélos ouvrant droit à la réduction d'impôt sont des cycles et cycles à pédalage assisté (vélos à assistance électrique) répondant aux définitions données aux 6-10 et 6-11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

 Lire la suite…

3Sécurité Routière - Assurance Et Immatriculation Des Chars De Corso
Mme Laurence Heydel Grillere · Questions parlementaires · 6 février 2024

Actuellement, les chars de corso sont soumis à la législation des remorques agricoles en vertu de l'article R. 311-1 du code de la route. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions237


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 19 septembre 2022, n° 2103703
Annulation

[…] 3. L'article R. 311-1 du code de la route distingue les cycles à pédalage assisté et les engins de déplacement personnel motorisés, des véhicules dits de « catégorie L » à moteur à deux ou trois roues. […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Véhicule·
  • Moteur·
  • Commune·
  • Cycle·
  • Façade atlantique·
  • Maire·
  • Mer·
  • Associations·
  • Public

2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2205113
Rejet

[…] si cet arrêté n'interdit pas la circulation des motocycles ou quadricycles à assistance électrique sur les portions « non carrossables » des chemins ruraux et voies communales concernés, il n'a cependant ni pour objet, ni pour effet, d'y autoriser la circulation des motocycles ou quadricycles à moteur électrique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de la route, seuls véhicules placés dans la même situation que les véhicules à moteur thermique compte tenu de leurs moteurs à l'origine exclusive de leur mise en mouvement, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Abroger·
  • Acte réglementaire·
  • Véhicule à moteur·
  • Maire·
  • Chemin rural·
  • Excès de pouvoir·
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Abrogation

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30 septembre 2014, 13NT02270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant, en cinquième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; qu'en raison de l'aménagement intérieur spécifique des camping-cars, les dispositions en litige n'ont donc pas établi de discrimination illégale par rapport aux autres véhicules de catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Maire·
  • Associations·
  • Comités·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Interdiction·
  • Piéton·
  • Gabarit·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).