Article R311-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R188-2 (Ab), Code de la route - art. R169-3 (Ab), Code de la route R169-3 (al. 1), R188-2

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 20 janvier 2016
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2015, 14-86.891, Inédit
Rejet

[…] que cette route dérogatoire était ouverte sur autorisation du préfet, à la circulation des camions de fort tonnage sous réserve qu'ils respectent la réglementation sur le poids des véhicules soit : que le poids total autorisé chargé (Ptac) : article R. 312-2 du code de la route, ce poids est défini selon des normes techniques du véhicule et figure sur la carte grise du véhicule (Ptac) ; […] ce qui est le cas du procès-verbal de pesée que l'on a au dossier ; que deux textes de répressions sont visés : R. 311-2 du code de la route pour le Ptac (remorques) c'est la capacité maximale de charge supportable par la remorque définie en fonction de normes techniques ; […]

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  • Véhicule·
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  • Infraction·
  • Scierie·
  • Transport

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 6 février 2020, n° 17/02168
Confirmation

[…] Alors que X Y ' qui n'entend pas solliciter l'annulation de cet avertissement ' reconnaît avoir effectivement fait usage à deux reprises du deux-tons de son véhicule dans les circonstances de temps reprochées par son employeur à l'appui de la sanction disciplinaire en cause, la synthèse des interventions réalisées par l'intéressé sur prescription du médecin régulateur du centre 15 pour la journée considérée permet de constater qu'aucune des cinq interventions alors confiées à X Y ne nécessitait l'activation des dispositifs sonores d'urgence équipant son véhicule, au sens des dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la route. Les affirmations contraires de l'intéressé sur ce point ne sont d'ailleurs étayées par la production d'aucun justificatif.

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  • Véhicule·
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  • Carbone·
  • Obligations de sécurité·
  • Gaz d'échappement·
  • Correspondance·
  • Sanction disciplinaire
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