Article R311-3 du Code de la route

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R278 3°, Code de la route - art. R278 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Commentaire1


Mme Delphine Lingemann · Questions parlementaires · 30 août 2022

Par ailleurs, concernant les véhicules, ceux-ci ne sont actuellement pas des véhicules d'intérêt général prioritaire tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. […]

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