Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions
Article R311-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Par ailleurs, concernant les véhicules, ceux-ci ne sont actuellement pas des véhicules d'intérêt général prioritaire tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. […]
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