Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre II : Poids et dimensions / Section 1 : Poids
Article R312-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
Commentaires • 7
Les règles concernant les limites de charge des véhicules sont fixées par les articles R. 312-1 à R. 312-9 du code de la route. Elles concernent les indications qui sont reportées sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Pour le véhicule, les limites imposées concernent son poids total en charge, en fonction du type de véhicule et de son nombre d'essieux, la charge de chaque essieu, en fonction de la distance entre essieux et le poids total de la remorque, en fonction de celui du véhicule tracteur. […] Concernant le transport de bois ronds, le code de la route prévoit des dispositions spécifiques aux articles R. 433-9 à R. 433-16 introduites par le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Attendu que l'article R. 312-1 du code de la route dispose que 'le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule.
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[…] Mais attendu que cette pesée, même si elle a été faite devant un huissier de justice et un représentant de la SARL Ets D E, ayant installé le hayon sur le camion, de nature à modifier son poids à vide, ne correspond pas aux dispositions réglementaires en vigueur, résultant des dispositions de l'article R.312-1 du Code de la Route ;
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3. Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 3: contentieux général, 13 janvier 2017, n° J2017000001
[…] Attendu que les articles R.312-1, R.312-4, R.312-5 et R.312-6 du Code de la Route précisent les règles de calculs pour les charges en fonction du nombre d'essieux ; Que dans le cas présent il s'agit d'un tracteur routier avec une semi-remorque totalisant quatre essieux dont Le calcul donne un PTAC de 32T ;
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Le poids des véhicules est encadré au titre des articles R. 312-1 et suivants du code de la route, alors que les articles R. 312-10 et suivants du même code disposent des dimensions des véhicules. Tandis que les innovations en matière de mobilité ont une incidence directe sur la charge utile disponible dans certains véhicules utilitaires ou poids lourds, la réglementation actuelle ne semble plus adaptée.
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