Article R312-1 du Code de la route

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R188-2 (Ab), Code de la route - art. R54 (Ab), Code de la route - art. R142 (Ab), Code de la route R54 A, R139, R142, R169-3 (al. 2), R188-2, Code de la route - art. R139 (Ab), Code de la route - art. R169-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
6 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 16 avril 2019

Le poids des véhicules est encadré au titre des articles R. 312-1 et suivants du code de la route, alors que les articles R. 312-10 et suivants du même code disposent des dimensions des véhicules. Tandis que les innovations en matière de mobilité ont une incidence directe sur la charge utile disponible dans certains véhicules utilitaires ou poids lourds, la réglementation actuelle ne semble plus adaptée.

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www.argusdelassurance.com · 1er janvier 2013

M. Gaëtan Gorce, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 29 novembre 2012

Les règles concernant les limites de charge des véhicules sont fixées par les articles R. 312-1 à R. 312-9 du code de la route. Elles concernent les indications qui sont reportées sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Pour le véhicule, les limites imposées concernent son poids total en charge, en fonction du type de véhicule et de son nombre d'essieux, la charge de chaque essieu, en fonction de la distance entre essieux et le poids total de la remorque, en fonction de celui du véhicule tracteur. […] Concernant le transport de bois ronds, le code de la route prévoit des dispositions spécifiques aux articles R. 433-9 à R. 433-16 introduites par le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route.

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Décisions12


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 28 juin 2018, n° 16/01180
Infirmation

[…] Attendu que l'article R. 312-1 du code de la route dispose que 'le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule.

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2Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 27 janvier 2011, n° 09/03423
Infirmation partielle

[…] Mais attendu que cette pesée, même si elle a été faite devant un huissier de justice et un représentant de la SARL Ets D E, ayant installé le hayon sur le camion, de nature à modifier son poids à vide, ne correspond pas aux dispositions réglementaires en vigueur, résultant des dispositions de l'article R.312-1 du Code de la Route ;

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3Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 3: contentieux général, 13 janvier 2017, n° J2017000001

[…] Attendu que les articles R.312-1, R.312-4, R.312-5 et R.312-6 du Code de la Route précisent les règles de calculs pour les charges en fonction du nombre d'essieux ; Que dans le cas présent il s'agit d'un tracteur routier avec une semi-remorque totalisant quatre essieux dont Le calcul donne un PTAC de 32T ;

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