Article R312-2 du Code de la route

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Version07/04/2011
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R139 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R142 (Ab), Code de la route R54 C, R54-2, R139, R142, R238 (al. 4), R278 3°, Code de la route - art. R54 (Ab), Code de la route - art. R238 (Ab), Code de la route - art. R54-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.

Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.

Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie :

a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;

b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;

c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;

d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;

e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne.

Toutefois, lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, et qu'il est constaté concomitamment une infraction aux dispositions de l'article R. 312-4 similaire, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.

Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne la charge à l'essieu, et qu'il est constaté concomitamment pour le même essieu une infraction aux dispositions des articles R. 312-5 ou R. 312-6, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.

En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
13 textes citent l'article

Commentaires15


Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 30 mars 2021

R. 312-2 al. 1, R. 312-6. al. 2 du code de la route), ce qui a pour effet de déclencher l'émission et la réception de dizaines d'avis de contravention. Le contrevenant devant réaliser une contestation par avis, le ministère public doit traiter potentiellement jusqu'à une centaine de contestations pour une seule et même infraction. Le contrevenant reçoit également une enveloppe et un avis de contravention par tranche de dépassement, ce qui est écologiquement et économiquement aberrant. De même, le contrevenant doit payer chaque tranche individuellement via le site de l'Antai.

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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 18 septembre 2018

S'agissant du véhicule, l'article R. 312-2 du code de la route interdit de faire circuler un véhicule dont le poids réel excède le PTAC ou le poids total roulant autorisé (PTRA) inscrits sur le certificat d'immatriculation. Le poids maximum autorisé est fixé en fonction des caractéristiques techniques des véhicules. Ce poids maximum est également un seuil qui détermine les règles de circulation des véhicules.

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Décisions35


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 27 novembre 2018, n° 16/01889
Infirmation partielle

[…] De toute façon il n'est pas légal de charger ou de transporter de la marchandise su la quantité et le poids n'est pas connu et c'est une infraction au regard du code de la route selon l'article R.312-2 à 312-9. […]

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  • Sanction·
  • Chargement·
  • Véhicule·
  • Surcharge·
  • Transport·
  • Limitation de vitesse·
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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2015, 14-86.891, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, 1eret 8 de l'arrêté du 26 mai 2004, relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service, R. 312-2, R. 433-12 et R. 312-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Route·
  • Camion·
  • Remorque·
  • Bois rond·
  • Police judiciaire·
  • Véhicule·
  • Responsabilité pénale·
  • Infraction·
  • Scierie·
  • Transport

3Cour d'appel de Toulouse, 27 avril 2009, n° 08/01081
Infirmation

[…] * CIRCULATION D'UN VÉHICULE OU ÉLÉMENT DE XXX AUTORISE EN CHARGE – DÉPASSEMENT > 20%, le 28/02/2008, à Mirepoix, infraction prévue par l'article R.312-2 I du Code de la route et réprimée par l'article R.312-2 AL.7 du Code de la route

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  • Route·
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  • Poids total autorisé·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Emprisonnement·
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  • Assurances·
  • Tribunal correctionnel·
  • Dépassement
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