Article R312-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version07/04/2011

Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 3

Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.


Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.


Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.


Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.


Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,1 du coefficient autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,1 du coefficient autorisé.


En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2011
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Commentaires6


2Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

3Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2021, 19/017661
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de M me Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. […] L'expert vise l'article R. 312-3 du code de la route pour étayer ses conclusions. Selon les deux premiers alinéas de cet article, le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 avril 2007, 05-18.660, Inédit
Cassation partielle

[…] l'arrêt retient que le permis « E » du chauffeur fourni par la société Vedior bis était assorti d'une restriction mentionnée comme suit : « 79 (12 500 kg) », telle que visée à l'article 12.3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif aux permis de conduire, que cette restriction ne signifie nullement que le chauffeur ne pouvait conduire d'ensembles d'un poids total en charge supérieur à 12 500 kg mais, telle qu'elle est définie à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 13 juin 1990, […] ce qui correspond, avec une remorque chargée, à un PTRA proche de 30 tonnes, selon le mode de calcul prévu par l'article R. 312-3 du code de la route ;

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3Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 2 juillet 2010, n° 09/00869
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 03 Juin 2010, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial […] — un excès de charge -de 4 800 kg- de la remorque par rapport à la situation à vide de son porteur, constituant une infraction à l'article R. 312-3 du code de la route,

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