Article R312-6 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R142 (Ab), Code de la route - art. R58 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route R58, R139, R142, R238 (al. 4), R278 3°, Code de la route - art. R139 (Ab), Code de la route - art. R238 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2021-1006 du 29 juillet 2021 - art. 3

I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :

a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;

b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes.

II.-Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :

1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;

2° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :

a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

b) 16 tonnes ;

4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.

II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent à plus de 40 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes.

III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.

IV.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.

V.-En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
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Commentaire1


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

En effet il semblerait que le décret prévu par l'article 92 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Le décret n° 2012-1359 du 4 décembre 2012, relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur, a été publié au Journal Officiel le 6 décembre 2012 ; il modifie les articles R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route.

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 3 mars 2023, n° 20/00266
Confirmation

[…] A l'audience publique du 06 Décembre 2022 […] La société ADS Loisirs comme la société Arca Camper, tout en faisant valoir l'irrecevabilité du rapport de M. [U] comme seul élément de preuve, contestent les pesées effectuées par l'expert au motif d'une part qu'elles n'ont pas été effectuées conformément à la directive 70/156/ CEE du 6 février 1970 et aux règles du code de la route prévues aux articles R. 312-6 et R.321-14 et d'autre part, que ni l'instrument utilisé pour la pesée ni la méthodologie employée ne sont précisées par l'expert.

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  • Loisir·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Défaut de conformité·
  • Expert·
  • Vice caché·
  • Immatriculation·
  • Directive·
  • Garantie·
  • Date

2Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 3: contentieux général, 13 janvier 2017, n° J2017000001

[…] Attendu que les articles R.312-1, R.312-4, R.312-5 et R.312-6 du Code de la Route précisent les règles de calculs pour les charges en fonction du nombre d'essieux ; Que dans le cas présent il s'agit d'un tracteur routier avec une semi-remorque totalisant quatre essieux dont Le calcul donne un PTAC de 32T ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 septembre 2018, n° 17/02786
Infirmation

[…] — que le code de la route impose en ses articles R.312-6 et R.322-8 que les véhicules dont les transformations sont susceptibles de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation doivent obligatoirement être soumis à une nouvelle réception, et leur certificat d'immatriculation doit être modifié ; qu'à défaut, une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe est encourue,

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  • Immatriculation·
  • Sociétés·
  • Certificat·
  • Fins de non-recevoir·
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  • Titre·
  • Prescription
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