Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre II : Poids et dimensions / Section 1 : Poids
Article R312-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Décisions • 2
[…] Mais attendu que les affirmations de X Y ne reposent que sur les procès-verbaux des visites techniques des 16 juillet et 07 septembre 2012 qui indiquent, pour le second, une visite conforme ; que X Y se plaint d'un poids à vide supérieur à celui porté sur la carte grise en affirmant que la pesée a été faite après avoir quasiment vidé l'engin et avec des réservoirs d'eau non remplis alors que l'article R 312-7 du Code de la Route prévoit les conditions dans lesquelles doit se faire ces pesées à vide et en pleine charge ; que ces documents ne précisent pas si les conditions légales sont respectées à la lettre et que surtout, alors que l'engin a été mis en circulation en 1996 et qu'il a subi divers contrôles techniques qui n'ont pas donné lieu à critiques ;
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2. Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400518
[…] voirie communale, comportait, avant l'intersection permettant d'emprunter la RT 4, un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; que l'absence de marquage au sol ne la dispensait pas de respecter la signalisation verticale en vertu de l'article 57 du même code ; que cette infraction est la cause déterminante de l'accident ; qu'en application de l'article 312-7 du même code, la victime devait circuler sur la voie de droite et ne franchir la ligne médiane qu'en cas de dépassement ; qu'en vertu de l'article 315-1 du même code, […] R. […]
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