Article R312-7 du Code de la route

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route R140, R209, R238 (al. 4), R278 3°, Code de la route - art. R140 (Ab), Code de la route - art. R238 (Ab), Code de la route - art. R209 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Pour les véhicules et matériels agricoles et les véhicules à traction animale non munis de pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Décisions2


1Cour d'appel d'Agen, 27 mars 2013, n° 12/01134
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Mais attendu que les affirmations de X Y ne reposent que sur les procès-verbaux des visites techniques des 16 juillet et 07 septembre 2012 qui indiquent, pour le second, une visite conforme ; que X Y se plaint d'un poids à vide supérieur à celui porté sur la carte grise en affirmant que la pesée a été faite après avoir quasiment vidé l'engin et avec des réservoirs d'eau non remplis alors que l'article R 312-7 du Code de la Route prévoit les conditions dans lesquelles doit se faire ces pesées à vide et en pleine charge ; que ces documents ne précisent pas si les conditions légales sont respectées à la lettre et que surtout, alors que l'engin a été mis en circulation en 1996 et qu'il a subi divers contrôles techniques qui n'ont pas donné lieu à critiques ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400518
Rejet

[…] voirie communale, comportait, avant l'intersection permettant d'emprunter la RT 4, un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; que l'absence de marquage au sol ne la dispensait pas de respecter la signalisation verticale en vertu de l'article 57 du même code ; que cette infraction est la cause déterminante de l'accident ; qu'en application de l'article 312-7 du même code, la victime devait circuler sur la voie de droite et ne franchir la ligne médiane qu'en cas de dépassement ; qu'en vertu de l'article 315-1 du même code, […] R. […]

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