Article R312-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R229 (Ab), Code de la route R229 (al. 1 et 3)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires3


M. Gaëtan Gorce, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 29 novembre 2012

Les règles concernant les limites de charge des véhicules sont fixées par les articles R. 312-1 à R. 312-9 du code de la route. Elles concernent les indications qui sont reportées sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Pour le véhicule, les limites imposées concernent son poids total en charge, en fonction du type de véhicule et de son nombre d'essieux, la charge de chaque essieu, en fonction de la distance entre essieux et le poids total de la remorque, en fonction de celui du véhicule tracteur. […] Concernant le transport de bois ronds, le code de la route prévoit des dispositions spécifiques aux articles R. 433-9 à R. 433-16 introduites par le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route.

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M. Gaëtan Gorce, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Les règles concernant les limites de charge des véhicules sont fixées par les articles R. 312-1 à R. 312-9 du code de la route. Elles concernent les indications qui sont reportées sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Pour le véhicule, les limites imposées concernent son poids total en charge, en fonction du type de véhicule et de son nombre d'essieux, la charge de chaque essieu, en fonction de la distance entre essieux et le poids total de la remorque, en fonction de celui du véhicule tracteur. […] Concernant le transport de bois ronds, le code de la route prévoit des dispositions spécifiques aux articles R. 433-9 à R. 433-16 introduites par le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route.

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 30 septembre 2008

Les porte-vélos sont des accessoires qui ne sont pas homologués au titre du code de la route mais relèvent de l'article L. 221-1du code de la consommation relatif à la sécurité générale des produits. Leur installation sur un véhicule est donc possible, à condition de répondre aux dispositions du code de la route relatives aux chargements (art. R. 312-9 à R. 312-25). Elle est ainsi possible à l'arrière de tout véhicule dès lors que la conformité de ce véhicule aux prescriptions techniques du code de la route n'est pas remise en cause.

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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 27 novembre 2018, n° 16/01889
Infirmation partielle

[…] De toute façon il n'est pas légal de charger ou de transporter de la marchandise su la quantité et le poids n'est pas connu et c'est une infraction au regard du code de la route selon l'article R.312-2 à 312-9. […]

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  • Sanction·
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  • Transport·
  • Limitation de vitesse·
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  • Cargaison·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mai 2007, n° 06/02426
Confirmation

[…] — qu'il ne pouvait être exonéré de sa responsabilité pénale résultant des dispositions de l'article R 312-9 du code de la route par le protocole de sécurité imposé par la société IPODEC lors du chargement du véhicule, et que le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur le non-respect des consignes invoqué dans la lettre de licenciement ;

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  • Chargement·
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  • Dépassement·
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  • Prime·
  • Vacances·
  • Mise à pied·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre

3Cour d'appel de Douai, 28 mars 2014, n° 13/02475
Infirmation

[…] C D devait notamment avoir le souci de la sécurité des personnes et des biens, conserver en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule et assurer l'arrimage et la préservation des marchandises transportées, ayant la responsabilité de sa cargaison ; que l'article R.312-9 du code de la route impose à tout conducteur de prendre toutes précautions utiles pour que le chargement de son véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger ; que par diverses notes de service, l'employeur a attiré l'attention de ses salariés sur leur responsabilité à l'égard de la marchandise transportée, […]

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  • Faute grave
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