Article R312-10 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 4

I.-Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;

2° 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;

3° 2,95 mètres pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ;

4° 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles, les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles à moteur autres que les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ;

5° 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues ;

6° 1,5 mètre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ;

7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés.

II.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.

III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

V.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
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2Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

3Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décisions19


1Tribunal administratif de Besançon, 24 mai 2012, n° 1100355
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de la route : « Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 24 mai 2012, n° 1100941
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de la route : « Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 24 mai 2012, n° 1100940
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de la route : « Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, […]

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