Article R312-11 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 4

I. - Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;

1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;

1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.

1° quater Cyclomobile léger : 1,65 mètre.

2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

3° Remorque :
a) Remorque de catégorie O, y compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
b) Remorque de catégorie R et S, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

4° Semi-remorque :
a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et
b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée : 24,5 mètres ;

8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : 22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;

12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,65 mètre.

I bis.-La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4.
I ter.-Les longueurs maximales des véhicules ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises peuvent être dépassées pour l'emploi de cabines qui améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que les performances en matière de sécurité. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la charge utile. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.
I quater.-Les longueurs maximales des véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, peuvent être dépassées pour l'emploi de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière des véhicules. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.
I quinquies.-La longueur maximale fixée au a du 3° du I peut ne pas tenir compte du dispositif d'attelage :
-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception européenne et mis en circulation pour la première fois avant le 1er novembre 2014 ;
-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception nationale et mis en circulation pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires9


1Transports Routiers - Adaptation Règlementaire Du Transport Routier Rétrofité À L'Hydrogène
M. Pierre Meurin · Questions parlementaires · 20 février 2024

Or la règlementation en vigueur est restée à 16,5 mètres (article R. 312-11 du code de la route). Il demande donc si une adaptation de la règlementation française pourrait avoir lieu en anticipation de l'application du règlement actuellement en révision à la Commission européenne, pour s'adapter à la spécificité des véhicules articulés rétrofités à l'hydrogène.

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2Conducteurs routiers : précisions sur la mise en œuvre des formations à la profession et création d’un certificat de qualification
Red on line · 29 novembre 2021

Les articles R3314-1 et suivants du Code des transports seront modifiés en conséquence. Les dispositions du décret entreront en vigueur le 1er février 2022, à l'exception de celles relatives au fractionnement de la formation continue obligatoire, ainsi qu'à la formation des conducteurs qui ont interrompu leur activité professionnelle depuis un certain temps, lesquelles entreront en vigueur le 1er août 2022. […] Pour information, l' article R312-11 du Code de la route fixe les dimensions des véhicules et autorise des dépassements, notamment pour certains équipements améliorant la performance énergétique, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2013, n° 13/00160
Confirmation

[…] Elle soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, la remorque n'étant pas conforme au devis ainsi qu'aux prescriptions réglementaires en matière de circulation, à savoir que sa longueur de 19 mètres dépasse le maximum autorisé par l'article R. 312-11 du code de la route, soit 18,75 mètres.

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2Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/01011
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles R 312-11, R 311-1 du Code de la route et réprimée par l'article R 312-11 § V du Code de la route ; […]

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3Tribunal de commerce de Le Havre, 9 décembre 2016, n° 2015003201

[…] Aux termes des articles R.312-11, R.312-10 et R-312-4 du code de la route, il est précisé que le dispositif d'un chargement en dehors des dimensions réglementaire, ce qui est le cas en l'espèce, doit faire l'objet d'une autorisation administrative dans les prescriptions de l'arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises.

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