Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre II : Poids et dimensions / Section 2 : Dimensions des véhicules
Article R312-14 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-468 du 28 mai 2003 - art. 2 () JORF 31 mai 2003
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 36 mètres.
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder 3,20 mètres en cas notamment de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 4 mai 2016, n° 16/01795
[…] Il précise avoir pris contact avec M. B pour lui signaler qu'il n'était pas habilité à effectuer ce transport et qu'il n'avait jamais bénéficié d'aucune formation à cet effet. Effectivement, ce type de transports, qui concerne de grosses masses industrielles, implique le respect d'itinéraires particuliers et l'emploi de véhicules adaptés. Les conditions de ces transports sont définies par les articles R 312-4 à R 312-14 du code de la route et correspondant à 3 catégories.
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