Article R312-15 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R145 (Ab), Code de la route - art. R238 (Ab), Code de la route R145, R238 (al. 4)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


Mme Nathalie Goulet, du group UCR, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 27 septembre 2012

Mme Nathalie Goulet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le durcissement et la sévérité des contrôles effectués sur les engins agricoles en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article R. 312-15 du code de la route relatives aux parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles qui doivent être repliées lors des trajets sur route, alors que ce type d'engins se déplace pendant une très courte période de l'année et est peu impliqué dans des accidents de la circulation. […] Ainsi, le code de la route réglemente la circulation des matériels agricoles. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 23 novembre 2020, n° 18/01693
Infirmation partielle

[…] • M. X explique, photos à l'appui, que la section du fil empêchait de replier correctement le bras de la grue, qui dépassait du camion sur le côté, ce que l'employeur ne discute pas, de sorte que sa conduite devenait sinon dangereuse, du moins plus délicate, et soutient donc que M. Z, lui a demandé de commettre une infraction au code de la route, dont l'article R. 312-15 impose, sous peine d'une contravention de 4 e classe, que les parties mobiles des engins de travaux publics soient repliées lors des trajets sur la route, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude d'avoir autorisé un ordre illégal.

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  • Grue·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Fait·
  • Demande

2Cour d'appel de Lyon, 6 juillet 2006, n° 05/03244
Confirmation

[…] — que la Société AUTO PHIL EXPERTISE avait satisfait aux obligations imposées par les articles L 322-2, L 369-9 et R 312-15 du Code de la route concernant la procédure de remise en circulation après réparation, et que Monsieur B ne versait aucun élément de nature à établir que le rapport d'expertise du 29 mars 1999 serait un faux,

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  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Test·
  • Sécurité·
  • Titre·
  • Préjudice de jouissance·
  • Carte grise·
  • Contrôle technique·
  • Procédure civile
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