Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre II : Poids et dimensions / Section 2 : Dimensions des véhicules
Article R312-18 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 12. – ainsi, qu'il résulte de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2016 (note': il s'agit en réalité de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, dont l'article 13 a été modifié par l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2016 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles) que constitue une transformation notable, au sens de l'article R321-16 du code de la route, nécessitant une réception à titre isolé, toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation, susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route'; […]
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[…] Par ailleurs, l'article 8 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dispose que : « Tout propriétaire d'un véhicule neuf qui n'est conforme à aucun type réceptionné et qui ne doit pas faire l'objet d'une fabrication de série doit, avant de déclarer la mise en circulation de ce véhicule, […] dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / -toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400518
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code de la route de la Polynésie française, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la signalisation par panneau peut être doublée, complétée ou remplacée par une signalisation au sol ou marquée sur la chaussée (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 312-18 du même code : « Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation : 1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement (…) » ; […] R. […]
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[…] Ne pas respecter ces règles est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. En général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 €. Toutefois, si le dépassement de longueur dépasse de plus de 20 % la limite autorisée , l'amende peut aller jusqu'à 1 500 €. […] idSectionTA=LEGISCTA000006177085&cidTexte=LEGITEXT000006074228" title="Code de la route : articles R312-10 à R312-18 - www.legifrance.gouv.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Code de la route : articles R312-10 à R312-18
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