Article R312-20 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R146 (Ab), Code de la route R66, R146, R171, R212, R238 (al. 4), Code de la route - art. R171 (Ab), Code de la route - art. R238 (Ab), Code de la route - art. R212 (Ab), Code de la route - art. R66 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder 2,55 mètres sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux récoltes, à la paille ou au fourrage transportés sur les véhicules agricoles à traction animale, sur le parcours des champs à la ferme et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kilomètres.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Décisions8


1Tribunal administratif de Besançon, 24 mai 2012, n° 1100355
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de la route : « Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, […] 2° 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 312-20 du même code : « La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. […]

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2Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 avril 2021, n° 19/00343
Infirmation partielle

[…] — M e R. Wiart, […] D'ailleurs l'article 312-20 du Code de la route de Polynésie dispose : Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter une signalisation lui imposant une direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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3Tribunal administratif de Besançon, 24 mai 2012, n° 1100940
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de la route : « Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, […] 2° 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 312-20 du même code : « La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. […]

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