Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre II : Poids et dimensions / Section 3 : Dimensions et conditions du chargement
Article R312-21 du Code de la route
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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[…] faits prévus et réprimés par l'article R.312-21 du code de la route, […]
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[…] Elle prétend par ailleurs respecter la réglementation, dès lors que par application des dispositions de l'article R. 312-21 du code de la route, le chargement du véhicule ne doit pas dépasser de plus de trois mètres l'extrémité du véhicule ou de la remorque et ne doit pas traîner au sol et que la thèse du salarié ne saurait prospérer.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 5 juin 2012, n° 11/11423
[…] M. Y produit la photographie du chargement dont il a refusé d'effectuer le transport en exposant qu'il lui été couramment demandé de procéder à des livraisons de chargements non conformes à l'article R. 312-21 du code de la route ;
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