Article R312-21 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R146 (Ab), Code de la route - art. R238 (Ab), Code de la route R67, R146, R212, R238 (al. 4), Code de la route - art. R212 (Ab), Code de la route - art. R67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.
La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2009, n° 08/01729
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par l'article R.312-21 du code de la route, […]

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  • Bois·
  • Transporteur·
  • Lettre de voiture·
  • Marque·
  • Route·
  • Tracteur·
  • Dépassement·
  • Registre·
  • Port·
  • Territoire national

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 9 juin 2022, n° 19/03091
Infirmation partielle

[…] Elle prétend par ailleurs respecter la réglementation, dès lors que par application des dispositions de l'article R. 312-21 du code de la route, le chargement du véhicule ne doit pas dépasser de plus de trois mètres l'extrémité du véhicule ou de la remorque et ne doit pas traîner au sol et que la thèse du salarié ne saurait prospérer.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Manquement·
  • Horaire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 5 juin 2012, n° 11/11423
Infirmation

[…] M. Y produit la photographie du chargement dont il a refusé d'effectuer le transport en exposant qu'il lui été couramment demandé de procéder à des livraisons de chargements non conformes à l'article R. 312-21 du code de la route ;

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  • Chargement·
  • Licenciement·
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  • Lettre·
  • Dommages et intérêts·
  • Entretien préalable·
  • Camion·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Route
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