Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre II : Poids et dimensions / Section 3 : Dimensions et conditions du chargement
Article R312-22 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l'arrière, il ne doit pas traîner sur le sol. Le support de charge des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules ne doit pas faire saillie à l'arrière du chargement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Commentaires • 2
2. Véhicules légers : permis de circuler avec un outil frontal
Le Moniteur · 22 avril 2011
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Or l'article R. 312-22 du code de la route interdit la circulation de véhicules de PTAC supérieur à 3,5 tonnes, sur lesquels sont montés des outils en porte-à-faux avant. […]
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