Article R312-22 du Code de la route

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R212 (Ab), Code de la route R67, R146, R212, R239, Code de la route - art. R146 (Ab), Code de la route - art. R67 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l'arrière, il ne doit pas traîner sur le sol. Le support de charge des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules ne doit pas faire saillie à l'arrière du chargement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Voirie - Fonctionnement - Entretien. Véhicules D'Exploitation. Réglementation.
M. Nicolas Sansu · Questions parlementaires · 30 décembre 2014

Or l'article R. 312-22 du code de la route interdit la circulation de véhicules de PTAC supérieur à 3,5 tonnes, sur lesquels sont montés des outils en porte-à-faux avant. […]

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