Article R312-23 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R68-1, R239, Code de la route - art. R68-1 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Sans préjudice de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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