Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre II : Poids et dimensions / Section 3 : Dimensions et conditions du chargement
Article R312-25 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaires • 2
Les porte-vélos sont des accessoires qui ne sont pas homologués au titre du code de la route mais relèvent de l'article L. 221-1du code de la consommation relatif à la sécurité générale des produits. Leur installation sur un véhicule est donc possible, à condition de répondre aux dispositions du code de la route relatives aux chargements (art. R. 312-9 à R. 312-25). Elle est ainsi possible à l'arrière de tout véhicule dès lors que la conformité de ce véhicule aux prescriptions techniques du code de la route n'est pas remise en cause.
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