Article R312-25 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R229 (Ab), Code de la route - art. R231 (Ab), Code de la route R229 (al. 1 et 3), R231

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées et des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires2


M. Herth Antoine · Questions parlementaires · 15 mars 2011

Dès qu'un véhicule dépasse, en masse, en longueur ou en largeur, les limites du code de la route, définies dans les articles R. 312-1 à R. 312-25, il doit obtenir une autorisation de transport exceptionnel pour pouvoir circuler. […]

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 30 septembre 2008

Les porte-vélos sont des accessoires qui ne sont pas homologués au titre du code de la route mais relèvent de l'article L. 221-1du code de la consommation relatif à la sécurité générale des produits. Leur installation sur un véhicule est donc possible, à condition de répondre aux dispositions du code de la route relatives aux chargements (art. R. 312-9 à R. 312-25). Elle est ainsi possible à l'arrière de tout véhicule dès lors que la conformité de ce véhicule aux prescriptions techniques du code de la route n'est pas remise en cause.

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