Article R313-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version26/10/2019
>
Version27/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R42 (Ab), Code de la route R42 (al. 1 et 2), R239

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 26 octobre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Lang Pierre · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

Le principe posé par l'article R. 313-1 du code de la route est que l'ajout de feux non autorisés est interdit. […]

 Lire la suite…

M. Mothron Georges · Questions parlementaires · 9 juin 2009

Georges Mothron attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la version consolidée du code de la route du 16 mai 2009 et plus précisément sur l'article R. 321-4 relatif à l'homologation des véhicules. […] y compris les halogènes. […] En conséquence, dans l'attente de l'évolution de la technologie xénon pour les motos et de la mise en oeuvre des dispositions harmonisées correspondantes, à l'initiative de la Commission, l'installation d'ampoules à décharge de type xénon reste interdite en application de l'article R. 313-1 du code de la route et la verbalisation en application de l'article R. 321-4 reste justifiée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 13 avril 2023, n° 22/01846
Confirmation

[…] La SASU Savenergy vise l'article R313-1 du code de la route, pour dire que les véhicules de catégorie NI sont des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. […] Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. »

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Leasing·
  • Expertise judiciaire·
  • Demande d'expertise·
  • Gendarmerie·
  • Vices·
  • Mise en état·
  • Crédit bail·
  • Contrôle·
  • Technique

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 25 janvier 2006
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] avocat au barreau de MARSEILLE Partie civile, appelant DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 01 DECEMBRE 2005, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu présent, […] M me Q…, expliquait les avoir loués à Jean-Pierre Y… depuis le 1 er décembre 1991 pour le compte de la SARL CARR-JAP de Marseille, représentée par son gérant Gérard Z… et employant cinq personnes dont Joseph R…, carrossier. […] Nadine Y…, pour les déterminer à acheter lesdits véhicules; Faits prévus par les articles 313-1 al.1 et 2 du Code Pénal et réprimés par les articles 313-1 al.2, 313-7, […] Faits prévus par l'article L. 317-4 OE1 du Code de la Route et réprimés par les

 Lire la suite…
  • Code pénal·
  • Pièces·
  • Ministère·
  • Fait·
  • Usurpation de titre·
  • Expertise·
  • Voiture·
  • Origine·
  • Véhicule à moteur·
  • Route

3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 décembre 2021, n° 18/01373
Infirmation

[…] L'article R 313-1 du code de la route dans sa version en vigueur du 01 juin 2001 au 26 octobre 2019 prévoit que tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du chapitre visé.

 Lire la suite…
  • Manche·
  • Mutuelle·
  • Réassurance·
  • Sociétés·
  • Nom commercial·
  • Éclairage·
  • Autocar·
  • Cycle·
  • In solidum·
  • Vêtement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).