Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Feux de route.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.
III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.
IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.
VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Commentaires • 2
[…] Ces dispositions ont abrogées en 2003 pour être reprises à l'article R. 313-2 du Code de la Route. […] Article R313-2 du Code de la Route (Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 5 Journal Officiel du 22 juin 2003)
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Au vu de l'ensemble de ces éléments et des témoignages précis et concordants, le Tribunal a, à juste titre, relevé que M. AD S T circulait de nuit sans éclairage ni vêtement réfléchissant dans un lieu dépourvu d'éclairage public. Les articles R.313-2 , R.416- 4 et R416- 6 du code de la route prescrivent que tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit, de nuit, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés. M. X a donc commis une faute certaine en relation de causalité avec son décès.
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[…] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 416-4, R. 416-5 et R. 313-2 du code de la route que, la nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur est en principe tenu de circuler avec le ou les feux de route allumés, lesquels doivent permettre un éclairage efficace sur une distance minimale de cent mètres. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2102574
[…] 13. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 416-5 du code de la route que les véhicules à moteur doivent, en principe, circuler avec le ou leurs feux de route allumés, à l'exception des cas prévus, notamment, au II de l'article R. 416-6 du même code. Il résulte en outre des dispositions du I de l'article R. 313-2 dudit code que « () tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de () feux de route () permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres ».
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[…] Ces dispositions ont abrogées en 2003 pour être reprises à l'article R. 313-2 du Code de la Route. […] Article R313-2 du Code de la Route (Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 5 Journal Officiel du 22 juin 2003)
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