Article R313-3-1 du Code de la route

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Version04/05/2006
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Version15/04/2016

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 7

Feux d'angle.


Tout véhicule à moteur, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.


Les véhicules agricoles à moteur peuvent être munis de deux feux supplémentaires.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
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