Article R313-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R195 (Ab), Code de la route - art. R177 (Ab), Code de la route - art. R175 (Ab), Code de la route - art. R150 (Ab), Code de la route R82 (al. 1 à 4), R150 (al. 1, 2 et 7), R175 (al. 1, 2 et 7), R177 (al. 1, 2 et 3), R195 (al. 1 et 2), R239, R278 3°, Code de la route - art. R82 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Feux de position avant.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.

V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.

VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout véhicule, machine ou instrument agricole remorqué, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.

VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.

VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre.

IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

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Entrée en vigueur le 27 août 2020
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1Cycles Et Motocycles - Mesures Autour De L'Éclairage Obligatoire Pour Les Cyclistes La Nuit
M. Charles Sitzenstuhl · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Le Code de la route prévoit que l'éclairage des cycles est obligatoire la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante. À cette fin, le cycle doit être équipé d'un feu de position avant blanc ou jaune et d'un feu de position arrière rouge, conformément aux dispositions des articles R. 313-4 et R. 313-5 du Code de la route. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2007, n° 07/00142
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu qu'il existe également un doute quant à la conduite par la victime sans lumière, eu égard au 'métal lumière avant' et au 'morceau de plastique noir' trouvés par les enquêteurs sur place, lesquels peuvent correspondre à des morceaux de l'équipement d'éclairage à clipper sur le guidon tel qu'autorisé par l'article R. 313-4 § X du Code de la route ;

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  • Fonds de garantie·
  • Partie civile·
  • Faute inexcusable·
  • Véhicule·
  • Préjudice moral·
  • Victime·
  • Homicide involontaire·
  • Homicides·
  • Route·
  • Moteur

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-82.103, Inédit
Cassation partielle

[…] de défaut de maîtrise, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique par des dispositions du jugement dont appel qui sont définitives ; que la cour est appelée à statuer dans les conditions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'à ce titre, il lui appartient de rechercher si le prévenu a commis une faute et si les parties civiles sont fondées à solliciter, […] sans lumière, eu égard au « métal lumière avant » et au « morceau de plastique noir » trouvés par les enquêteurs sur place, lesquels peuvent correspondre à des morceaux de l'équipement d'éclairage à clipper sur le guidon tel qu'autorisé par l'article R. 313-4 § X du code de la route ; que la faute de Pierre Saltel, […]

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  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Pierre·
  • Véhicule·
  • Homicide involontaire·
  • Garantie·
  • Piste cyclable·
  • Route

3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 décembre 2021, n° 18/01373
Infirmation

[…] Les constatations des militaires de la gendarmerie dans un premier temps relevaient l'absence de tout éclairage sur le vélo: 'constatons que le cycle de M. Y E ne dispose pas d'élément réfléchissant ou d'éclairage fixé au cadre. Aucun système d'éclairage ne peut être trouvé parmi les débris proches du lieu de découverte du cycle'. Toutefois, le lendemain une lampe LED était retrouvée. Cette lampe était en position éteinte, mais il est possible qu'elle ait été allumée au moment des faits. Il est toutefois souligné que cette lampe LED 'vient à fonctionner faiblement pendant quelques secondes' et qu'il s'agit d'une lumière rouge.( Pv d'investigation pièce n°3 de l'enquête pénale ). Il résulte ainsi que les dispositions de l'article R 313-4 du code de la route n'ont pas été

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