Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-4-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/2006
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Version15/04/2016
Entrée en vigueur le 4 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-499 du 3 mai 2006 - art. 2 () JORF 4 mai 2006
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Feux de circulation diurne.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article R. 416-6 du code de la route impose notamment l'allumage des feux de croisement lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. […] issue des réflexions du comité interministériel de sécurité routière du 7 juillet 2004, a été menée de novembre 2004 à août 2005. […] Pour permettre une meilleure visibilité de jour des véhicules, l'article R. 313-4-1 du code de la route, créé par le décret n° 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules, autorise tout véhicule à moteur à être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. […]
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