Article R313-4-1 du Code de la route

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Version04/05/2006
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Version15/04/2016

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 11

Feux de circulation diurne.


Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.


Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Commentaire1


Mme Barbara Bessot Ballot · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

L'article R. 416-6 du code de la route impose notamment l'allumage des feux de croisement lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. […] issue des réflexions du comité interministériel de sécurité routière du 7 juillet 2004, a été menée de novembre 2004 à août 2005. […] Pour permettre une meilleure visibilité de jour des véhicules, l'article R. 313-4-1 du code de la route, créé par le décret n° 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules, autorise tout véhicule à moteur à être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. […]

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