Article R313-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/07/2020
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Version27/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R85 (al. 1 et 2), R150 (al. 1 et 4), R151 (al. 1, 2 et 5), R175 (al. 1, 3, 7 et 10), R177 (al. 1, 2 et 3), R195, R231, R239, R278 3°, Code de la route - art. R150 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R231 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R177 (Ab), Code de la route - art. R195 (Ab), Code de la route - art. R151 (Ab), Code de la route - art. R85 (Ab), Code de la route - art. R175 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Feux de position arrière.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.

V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.

VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

VII.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.

VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

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Entrée en vigueur le 27 août 2020
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Commentaires6


M. Charles Sitzenstuhl · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Le Code de la route prévoit que l'éclairage des cycles est obligatoire la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante. À cette fin, le cycle doit être équipé d'un feu de position avant blanc ou jaune et d'un feu de position arrière rouge, conformément aux dispositions des articles R. 313-4 et R. 313-5 du Code de la route. […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 2 décembre 2013, n° 13/02197

[…] La société AI IARD conteste les demandes en soutenant que les victimes directes ont commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice. Elle relève que ceux-ci n'ont pas respecté les prescriptions des articles R 313-5 et 431-1-1 du code de la route relatifs à l'éclairage des cyclomoteurs et au port de gilet réfléchissant.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 29 décembre 2015, n° 15/00969

[…] Le 24 décembre 2015 à 3h50, M. X circulait à vélo sans […] à Toulouse. Il faisait l'objet d'un contrôle d'identité pour infraction à l'article R233-1 du Code de la route. Or cet article vise les véhicules à moteur, le texte incriminant la circulation sur la voie publique d'un cycle sans éclairage arrière étant puni par l'article R313-5 du Code de la route. Par ailleurs il n'était pas fait mention dans la procédure de la mesure d'immobilisation du cycle prévue par l'article L325-1 du Code de la route. La loi pénale étant d'interprétation stricte le contrôle d'identité apparaît sans base légale.

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3Cour d'appel de Toulouse, 18 mars 2009, n° 07/01589
Infirmation

[…] F R […] Le 12/08/2007 vers 0 h 05 les gendarmes étaient appelés sur les lieux d'un accident de la route sur le CD 10 entre les communes de Saint Julien et de Cazeres. La voiture conduite par V K avait percuté le cyclomoteur conduit par H G, retrouvé dans un état grave, alors que sa passagère C B décédait sur les lieux. […] Le fait que le véhicule à deux roues soit démuni de feu de position arrière qui doit être visible de cent cinquante mètres selon l'article R313-5 du code de la route, ne l'exonère pas de sa responsabilité dans la survenance de cet accident, mais peut entraîner une réduction de la réparation de ses préjudices puisque ce défaut d'éclairage est intervenu directement dans la survenance de cet accident.

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