Article R313-6 du Code de la route

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Version15/04/2016
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Version27/08/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Feux de position latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.
II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 15 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 29 septembre 2003

C'est la raison pour laquelle l'article R. 313-4 du code de la route impose des feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante à toute remorque dépassant une largeur de 1,60 mètre ou dépassant de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur. […]

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