Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Feux de position latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.
II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout véhicule agricole ou forestier peut être muni de ces feux.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
IV. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
C'est la raison pour laquelle l'article R. 313-4 du code de la route impose des feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante à toute remorque dépassant une largeur de 1,60 mètre ou dépassant de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur. […]
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