Article R313-7 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R150 (Ab), Code de la route - art. R175 (Ab), Code de la route R88, R150 (al. 7), R175 (al. 1, 3, 7 et 10), R177 (al. 1, 2 et 3), R196-1 (al. 1), R239, R278 3°, Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R88 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R196-1 (Ab), Code de la route - art. R177 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Feux stop.


I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.


II.-Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.

Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence telles que définies à l'article R. 313-17-1.

III.-Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.


IV.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un, deux ou trois feux stop.


V.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.


VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.


VII.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux ou trois feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.


VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.


IX.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 27 août 2020
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 28 septembre 2006, n° 06/00713
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.313-7, R.311-1 du Code de la route, l'article 22 de l'Arrêté ministériel DU 16/07/1954 et réprimée par l'article R.313-7 §IX du Code de la route […]

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  • Route·
  • Carte grise·
  • Amende·
  • Ceinture de sécurité·
  • Permis de conduire·
  • Véhicule à moteur·
  • Interdit·
  • Contravention·
  • Infraction·
  • Changement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 4 novembre 2019, n° 19/05524
Infirmation

[…] X Y que son contrôle faisait suite à une infraction qui venait de se produire, le contrôle et la procédure subséquente étaient entachés de nullité', alors qu'il résulte des éléments de la procédure que les policiers ont constaté 'qu'un véhicule de marque Renault s'arrêtait au feu tricolore rouge' 'sans que les feux stop arrières' ne s'allument et que ces faits s'analysant en une contravention au Code de la Route, prévue par l'article R313-7, ils ont dès lors inviter l'intéressé à présenter les pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du véhicule, sur le fondement de l'article R233 du Code de la Route. […]

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  • Ordonnance·
  • Contrôle·
  • République·
  • Suspensif·
  • Police·
  • Ministère public·
  • Jonction·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Route

3Cour d'appel d'Amiens, 26 juillet 2006, n° 06/00422
Confirmation

[…] — coupable de CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR OU DE REMORQUE NON MUNI DE FEU STOP CONFORME, le 15/08/2004, à D, infraction prévue par les articles R.313-7, R.311-1 du Code de la route, l'article 22 de l'Arrêté ministériel DU 16/07/1954 et réprimée par l'article R.313-7 §IX du Code de la route,

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