Article R313-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version30/12/2001
>
Version31/10/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R176 (Ab), Code de la route - art. R150 (Ab), Code de la route R92 (al. 1 et 2), R150 (al. 7), R176 (al. 1, 3 et 4), R178, Code de la route - art. R178 (Ab), Code de la route - art. R92 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 6

Feux de brouillard avant.


I.-Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.

Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté.


II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.


III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).