Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 3 () JORF 30 décembre 2001
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Décisions • 2
[…] A R R E T, […] — Comme cela résulte du procès-verbal de gendarmerie, les auditions de témoins, celles de Y Z et comme l'a relevé la cour dans son arrêt rendu le 9 juillet 2015, celui-ci n'a pas respecté ses obligations de conducteur prévues aux articles 312-4-1 et 313-9 du code de la route local et a donc commis une faute de négligence limitant son droit à indemnisation en application de
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2. Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 11 avril 2019, n° 18/00108
[…] A R R E T, […] Par ailleurs, dès lors qu'en l'espèce le procès-verbal litigieux n° 14/00041 a bien été établi en cette matière puisqu'il vise expressément les contraventions prévues et réprimées par les articles 313-9 (défaut de maîtrise) et 314-9 (dépassement de véhicule à une intersection de routes) du code de la route Polynésie française, il appartient à Monsieur Z d'en combattre les constatations par tous les moyens légaux de preuve à sa disposition, étant cependant observé que la force probante de ce procès-verbal ne peut être infirmée sur ses seules dénégations ou allégations.
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