Article R313-11 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R90 (Ab), Code de la route - art. R150 (Ab), Code de la route R90, R150 (al. 7)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Feux de stationnement.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou appareils agricoles ou de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 15 avril 2016

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