Article R313-15 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version30/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R92 (al. 5), R150 (al. 1 et 7), R178, Code de la route - art. R178 (Ab), Code de la route - art. R150 (Ab), Code de la route - art. R92 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 5 () JORF 30 décembre 2001

Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

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