Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-17 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 8
Signal de détresse.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.
Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 3 mai 2016, n° 14/03057
[…] En effet, il s'évince des dispositions de l'article R. 412'19 du code de la route que son application s'impose à tout usager de la route quelle que soit la man'uvre qu'il entreprenne sur la chaussée. Les dispositions de l'article R. 313-17 du même code imposent également au conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
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