Article R313-18 du Code de la route

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Version01/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R91 (al. 1 et 2), R150 (al. 1 et 6), R151 (al. 1 à 4), R175 (al. 1, 3 et 10), R177 (al. 1, 2 et 3), R196 (al. 1 et 2), R197, R215 (al. 1 à 3), R216 (al. 1), R239, Code de la route - art. R91 (Ab), Code de la route - art. R177 (Ab), Code de la route - art. R150 (Ab), Code de la route - art. R215 (Ab), Code de la route - art. R197 (Ab), Code de la route - art. R216 (Ab), Code de la route - art. R151 (Ab), Code de la route - art. R196 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R175 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 7

Catadioptres arrière.

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.

Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.

II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues, tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.

III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.

IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou tricycle ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.

V. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.

VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle.

IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.

X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
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2Cycles Et Motocycles - Mesures Autour De L'Éclairage Obligatoire Pour Les Cyclistes La Nuit
M. Charles Sitzenstuhl · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Le Code de la route prévoit que l'éclairage des cycles est obligatoire la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante. À cette fin, le cycle doit être équipé d'un feu de position avant blanc ou jaune et d'un feu de position arrière rouge, conformément aux dispositions des articles R. 313-4 et R. 313-5 du Code de la route. De plus, les cycles doivent être munis de différents catadioptres qui sont des dispositifs passifs rétro-réfléchissants. […] Ces catadioptres doivent être placés à l'avant et à l'arrière du cycle, ainsi que latéralement et sur les pédales, conformément aux dispositions des articles R. 313-18 à R. 313-20 du Code de la route. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 7 juin 2012, n° 1004613
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-18 du code de la route : « I. – L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet du département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. / (…) IV. – L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. / (…) » ; […] En application des dispositions de l'article R. 313-18 du code de la route, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2110332
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la procédure contradictoire prévue par l'article R. 313-18 du code de la route et l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 a été méconnue ; — la décision en litige est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 17 juillet 2023, n° 2110079
Rejet

[…] — le principe du contradictoire et les droits de la défense rappelés à l'article R. 313-18 du code de la route ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas bénéficié des garanties relatives à la collecte et à l'utilisation des données personnelles prévues par l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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