Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-20 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 10
Autres catadioptres.
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
IV. - Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Commentaires • 23
Le Code de la route prévoit que l'éclairage des cycles est obligatoire la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante. À cette fin, le cycle doit être équipé d'un feu de position avant blanc ou jaune et d'un feu de position arrière rouge, conformément aux dispositions des articles R. 313-4 et R. 313-5 du Code de la route. De plus, les cycles doivent être munis de différents catadioptres qui sont des dispositifs passifs rétro-réfléchissants. […] Ces catadioptres doivent être placés à l'avant et à l'arrière du cycle, ainsi que latéralement et sur les pédales, conformément aux dispositions des articles R. 313-18 à R. 313-20 du Code de la route. […]
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