Article R313-20 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version31/10/2008
>
Version15/04/2016
>
Version01/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R197 (Ab), Arrêté 1954-07-16 art. 45c (al. 1), Code de la route - art. R91 (Ab), Code de la route - art. R177 (Ab), Code de la route R91 (al. 1 et 3), R151 (al. 1 et 4), R175 (al. 1 et 10), R177 (al. 1 et 3), R196 (al. 1 et 4), R197, R215 (al. 2), R239, Code de la route - art. R215 (Ab), Code de la route - art. R196 (Ab), Code de la route - art. R151 (Ab), Code de la route - art. R175 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 7

Autres catadioptres.

I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.

II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.

III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

IV. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.

V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.

VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.

VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
1 texte cite l'article

Commentaires23


M. Charles Sitzenstuhl · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Le Code de la route prévoit que l'éclairage des cycles est obligatoire la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante. À cette fin, le cycle doit être équipé d'un feu de position avant blanc ou jaune et d'un feu de position arrière rouge, conformément aux dispositions des articles R. 313-4 et R. 313-5 du Code de la route. De plus, les cycles doivent être munis de différents catadioptres qui sont des dispositifs passifs rétro-réfléchissants. […] Ces catadioptres doivent être placés à l'avant et à l'arrière du cycle, ainsi que latéralement et sur les pédales, conformément aux dispositions des articles R. 313-18 à R. 313-20 du Code de la route. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).