Article R313-21 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version27/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R92 (al. 7 et 8), R239, R278 3°, Code de la route - art. R92 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 27 août 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 19 octobre 2016, n° 15/02179
Infirmation partielle

[…] Au demeurant, l'article R. 313-21 du code de la route, auquel se réfère l'employeur dans ses conclusions, concerne uniquement la largeur du chargement. […]

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Intervention·
  • Fournisseur·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Grief·
  • Entreprise·
  • Sanction
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