Article R313-24 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version04/05/2006
>
Version15/04/2016
>
Version27/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R87 (Ab), Code de la route R82 (al. 1 et 3), R84 (al. 2 et 3), R85 (al. 1 et 3), R87 (al. 1 et 3), R150 (al. 9), R151 (al. 5), R175 (al. 1, 5 et 6), R177 (al. 1), R196-1 (al. 3), R239, R278 3°, Code de la route - art. R196-1 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R85 (Ab), Code de la route - art. R150 (Ab), Code de la route - art. R82 (Ab), Code de la route - art. R175 (Ab), Code de la route - art. R84 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R177 (Ab), Code de la route - art. R151 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Les connexions électriques des véhicules à moteur à quatre roues et de leurs remorques, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation ne puissent être allumés et éteints que simultanément.
Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les feux de position avant et arrière, ainsi que des feux de position latéraux combinés ou incorporés mutuellement auxdits feux, comme feux de stationnement.
Pour les mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux de position avant et arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.
II. - Les connexions électriques des véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent être telles que le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.
Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que le feu de route, le feu de croisement et le feu de brouillard ne puissent être allumés que si le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour le feu de route ou le feu de croisement lorsqu'ils sont utilisés pour des signaux lumineux produits par allumage intermittent à court intervalle du feu de croisement ou par allumage intermittent du feu de route ou par allumage alterné à court intervalle du feu de croisement et du feu de route.
III. - Les connexions électriques des tracteurs agricoles et forestiers doivent être telles que les feux de position avant, les feux d'encombrement, lorsqu'ils existent, et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés que simultanément.
Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les feux de position avant, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent à de courts intervalles des feux de croisement ou en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 4 mai 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 7, 17 février 2016, n° 12/03782
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il sera constaté qu'il a abandonné toute demande au titre des frais d'immobilisation, d'assurance et de remorquage. L'expert judiciaire avait en effet écarté ces postes de préjudice au motif que l'immobilisation du véhicule, de même que son remorquage, n'étaient pas fondés techniquement et relevaient d'une décision personnelle de M. A qui aurait pu utiliser normalement son véhicule. L'expert avait également précisé que le désordre lié aux phares n'était en l'état de ses constatations pas passible de poursuites au sens de l'article R.313-24 IV du Code de la route. Le demandeur reconnaît aujourd'hui ne pas être en mesure de rapporter la preuve que la défaillance de son système de phares est passible de poursuites et conduit à une amende contraventionnelle de 45,00 €.

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Finances·
  • Résolution du contrat·
  • Vente·
  • Défaut de conformité·
  • Optique·
  • Acheteur·
  • Sociétés·
  • Vendeur·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).