Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-25 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 24
Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2013, n° 1204431
[…] la décision d'attribuer le bonus écologique relevant exclusivement de l'Agence de services et de paiement, gestionnaire du fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créés par l'article 63 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 ; cette agence constitue un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat, régi par les articles L 313-1 à L. 313-7 du code rural, dont la rédaction résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 qui a créé cette agence ; […] par ailleurs, l'article R. 322-1 du code de la route prévoit que l'immatriculation est nécessaire pour la mise en circulation des véhicules ; en l'espèce, […]
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