Article R313-26 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version29/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1985-07-18 art. 18 bis (al. 1), Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route R239

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient également doublés les feux stop et les feux indicateurs de direction dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 29 avril 2009

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