Article R313-26 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version29/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Arrêté 1985-07-18 art. 18 bis (al. 1), Code de la route R239

Entrée en vigueur le 29 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 5

Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et les véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0, 75 tonne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).