Article R313-27 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R92 (Ab), Code de la route R92 (al. 9 à 11), R175 (al. 9), Code de la route - art. R175 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
12 textes citent l'article

Commentaires22


1Sécurité Routière - Véhicules Des Hautes Autorités Civiles
M. Emmanuel Blairy · Questions parlementaires · 1er août 2023

Le point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route désigne les entités pouvant disposer desdits véhicules, […] il lui demande s'il compte régulariser la situation en désignant par décret les véhicules des hautes autorités civiles comme en étant des véhicules d'intérêt général prioritaires et ainsi les autoriser à être équipés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route.L'article R. 311-1 du code de la route fixe la liste des véhicules d'intérêt général et distingue les véhicules d'intérêt général prioritaires et ceux bénéficiant de facilités de passage. […] Afin d'indiquer leur urgence et avertir les autres usagers de la route, […]

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2Sécurité Routière - Signalisation Des Véhicules D'Intervention Ur []
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 11 février 2020

En application de l'article R. 313-27 du code de la route et de l'arrêté du 30 octobre 1987, ces véhicules peuvent être munis d'un dispositif lumineux constitué soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue, soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue. Ils peuvent également être équipés d'avertisseurs spéciaux de type deux tons. La catégorie des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage recouvre quant à elle les ambulances de transport sanitaire.

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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème chambre, 15 juillet 2022, 453681, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, le point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route dresse la liste exhaustive des catégories de véhicules d'intérêt général prioritaires, parmi lesquels figurent ceux des services de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes. Aux termes du I de l'article R. 313-27 du même code, ces véhicules, comme les véhicules d'intérêt général mentionnés au point 6.6 de l'article R. 311-1 précité, peuvent être munis « de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation », […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 3 avril 2019, n° 16/15040
Infirmation partielle

[…] Votre responsabilité est pleinement engagée lors de cet accident puisque vous avez circulé sur la voie de bus alors que vous n'étiez pas autorisé ; en effet selon les termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les ambulances sont reconnues comme des véhicules d'intérêt général «prioritaires » s'il s'agit d'ambulances effectuant des transports urgents à la demande des unités mobiles hospitalières (SAMU, […] les ambulances peuvent bénéficier d'un aménagement des conditions de circulation sur la voie publique (art. R. 432-1 à R. 432-4 du code de la route), sous réserve d'être équipées de dispositifs spéciaux, lumineux et sonores de signalisation (art. R. 313-27 et R. 313-34 du même code). […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 5 octobre 2023, n° 22/04781
Infirmation partielle

[…] — la collision est intervenue alors que M. [J] et que M. [O] progressaient sur la même voie et aucun élément n'établit que ce dernier a coupé la route à M. [J] qui a en conséquence méconnu les dispositions des articles R.412-6, R.412-12 et R.413-17 du code de la route ; […] Par ailleurs, le III de ce texte dispose que la vitesse doit être réduite lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse.

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