Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-27 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R92 (Ab), Code de la route R92 (al. 9 à 11), R175 (al. 9), Code de la route - art. R175 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
Commentaires • 21
Le décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes détermine le régime juridique applicable aux véhicules de service des agents de police municipale et leurs caractéristiques. Son article 4 précise que les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires. […] En application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route, ces véhicules peuvent être équipés de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation, de même que d'avertisseurs spéciaux. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'une part, le point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route dresse la liste exhaustive des catégories de véhicules d'intérêt général prioritaires, parmi lesquels figurent ceux des services de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes. Aux termes du I de l'article R. 313-27 du même code, ces véhicules, comme les véhicules d'intérêt général mentionnés au point 6.6 de l'article R. 311-1 précité, peuvent être munis « de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation », […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 3 avril 2019, n° 16/15040
[…] Votre responsabilité est pleinement engagée lors de cet accident puisque vous avez circulé sur la voie de bus alors que vous n'étiez pas autorisé ; en effet selon les termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les ambulances sont reconnues comme des véhicules d'intérêt général «prioritaires » s'il s'agit d'ambulances effectuant des transports urgents à la demande des unités mobiles hospitalières (SAMU, […] les ambulances peuvent bénéficier d'un aménagement des conditions de circulation sur la voie publique (art. R. 432-1 à R. 432-4 du code de la route), sous réserve d'être équipées de dispositifs spéciaux, lumineux et sonores de signalisation (art. R. 313-27 et R. 313-34 du même code). […]
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En application de l'article R. 313-27 du code de la route et de l'arrêté du 30 octobre 1987, ces véhicules peuvent être munis d'un dispositif lumineux constitué soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue, soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue. Ils peuvent également être équipés d'avertisseurs spéciaux de type deux tons. La catégorie des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage recouvre quant à elle les ambulances de transport sanitaire.
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