Article R313-29 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version27/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R240 (al. 2), R278 15°, Code de la route - art. R240 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 27 août 2020

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 15 octobre 2015

www.argusdelassurance.com · 18 février 2015

Mme Joissains-Masini Maryse · Questions parlementaires · 4 août 2003

En effet, l'article R. 311-1 du code de la route fixe la liste des véhicules pouvant bénéficier de la priorité ou de facilités de passage, et les articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code précisent que les conducteurs de ces véhicules ne peuvent faire usage de leurs dispositifs spéciaux que dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission. En conséquence, […] il appartient aux forces de l'ordre de sanctionner tout usage abusif d'équipements spéciaux réservés aux véhicules bénéficiant de facilités de passage, sur la base de l'article R. 313-29 du code précité qui prévoit une amende de 4e classe, d'un montant de 135 euros, pouvant être assortie de l'immobilisation du véhicule.

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Décisions4


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 juin 2023, n° 21/01702
Infirmation partielle

[…] Le salarié, qui n'a pas contesté en son temps la sanction, répond essentiellement que son utilisation du gyrophare bicolore orange/bleu dans ces circonstances, à bord d'un véhicule floqué à l'enseigne de l'entreprise, ne relève pas des infractions prévues par les articles 433-15 du code pénal et R. 313-29 du code de la route que vise l'employeur.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-80.162, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du code pénal, R. 311-1, R. 313-29, R. 412-30, R. 416-1 et R. 432-1 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-83.290, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 5, et 122-7 du code pénal, R. 311-1, R. 313-29, R. 412-7, R. 412-9, R. 412-30 et R. 432-1 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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