Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 2 : Signaux d'avertissement
Article R313-33 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Z ne soufre aucune contestation possible en application d'une jurisprudence constante rendue au visa de l'article 1384 du code civil; qu'aucune cause exonératoire de responsabilité totale ou partielle ne peut lui être opposée; qu'en effet, le chemin de halage est interdit aux cyclistes et qu'il a donc pu être légitimement surpris par la présence d'un vélo à cet endroit; qu'en outre le vélo de M. Z n'était pas équipé d'un avertisseur sonore en contravention à l'article R 313-33 alinéas 3 et 5 du code de la route; qu'il s'ensuit que sa réaction face au danger, en l'espèce sa manoeuvre d'évitement, ne peut lui être reprochée et qu'il appartenait à M. […]
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2. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 septembre 2023, n° 21/03550
[…] Elle rappelle les dispositions de l'article R.313-33 du code de la route, alinéa 3 aux termes duquel tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins et, argue de ce que, dans le cas de figure où vélos et piétons partagent un même espace, il appartient aux vélos circulant sur une bande cyclable en milieu de trottoir d'adapter leur vitesse en fonction des obstacles liés à la présence de piétons longeant cette piste.
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