Article R313-33 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R94, R155, R180, R198, R239, Code de la route - art. R94 (Ab), Code de la route - art. R198 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R155 (Ab), Code de la route - art. R180 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 7

Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 8

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.

Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.

Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 14 mai 2018, n° 17/00930
Infirmation

[…] Z ne soufre aucune contestation possible en application d'une jurisprudence constante rendue au visa de l'article 1384 du code civil; qu'aucune cause exonératoire de responsabilité totale ou partielle ne peut lui être opposée; qu'en effet, le chemin de halage est interdit aux cyclistes et qu'il a donc pu être légitimement surpris par la présence d'un vélo à cet endroit; qu'en outre le vélo de M. Z n'était pas équipé d'un avertisseur sonore en contravention à l'article R 313-33 alinéas 3 et 5 du code de la route; qu'il s'ensuit que sa réaction face au danger, en l'espèce sa manoeuvre d'évitement, ne peut lui être reprochée et qu'il appartenait à M. […]

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  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Obligation·
  • Mutuelle·
  • Responsabilité·
  • Réparation integrale·
  • Vélo·
  • Préjudice·
  • Montant·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 septembre 2023, n° 21/03550
Infirmation partielle

[…] Elle rappelle les dispositions de l'article R.313-33 du code de la route, alinéa 3 aux termes duquel tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins et, argue de ce que, dans le cas de figure où vélos et piétons partagent un même espace, il appartient aux vélos circulant sur une bande cyclable en milieu de trottoir d'adapter leur vitesse en fonction des obstacles liés à la présence de piétons longeant cette piste.

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  • Dépense de santé·
  • Expert·
  • Future·
  • Préjudice esthétique·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Vélo·
  • Victime·
  • Piste cyclable·
  • Activité professionnelle·
  • Activité
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