Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre IV : Pneumatiques
Article R314-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques.
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
Lorsque les véhicules et appareils agricoles et les engins de déplacement personnel motorisés sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Commentaires • 8
Décisions • 69
[…] Si aucun texte de loi n'est mentionné sur ce procès-verbal, le juge des libertés et de la détention a, à juste titre, rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 233-1 du code de la route, les autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions routières ont la possibilité de soumettre le conducteur d'un véhicule à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou son autorisation de conduire. En outre et contrairement à ce qui est soutenu, le fait de circuler dans un véhicule dont les quatre roues ne sont pas munies de pneumatiques constitue une contravention de 4ème classe (article R314-1 du code de la route).
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[…] que l'usure de deux pneumatiques ne saurait être considérée comme un vice caché aux yeux d'un automobiliste quelconque, même non-professionnel, comme le prouvent, accessoirement, l'incrimination prévue par l'article R.314-1 du Code de la route et l'existence de témoins d'usure ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2015, n° 13/23979
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Les enquêteurs de la gendarmerie ont constaté que les pneux du véhicule étaient usés et qu'une infraction du chef de « circulation d'un véhicule à moteur muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente » (art.R314-1 code de la route) était susceptible d'être relevée.
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[…] L'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 a déplacé la définition du déchet, de l'article L.541-1 à l'article L.541-1-1 nouvellement créé. […] Aux termes de l'article R. 314-1 du code de la route : " Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. / Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. / En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. /(...) La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports. ". […] "
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